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Evaluation du risque et rédaction du document uniqueVous trouverez ici les textes expliqués lors de la formation destinée à maîtriser la rédaction du document unique ou celle destinée à l'information de la hiérarchie sur son rôle et ses responsabilités.  Obligation du chef d'entreprise en hygiène, sécurité et santé : loi du 31 décembre 1991 | La loi 91-1414 du 31 décembre 1991 à introduit dans la législation nationale les principes énoncés dans la directive 89-391-CEE du 12 juin 1989. Le chef d'entreprise (ou la personne ayant délégation de pouvoir) doit mettre en place une logique sécuritaire dans sa société :
- Il doit favoriser la sécurité intégrée, c'est à dire remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins.
- En cas de risques résiduels, il doit mettre en place des sécurités collectives.
- Si cela ne suffit pas, il doit fournir à ses salariés des EPI adaptés aux risques.
C'est l'évaluation des risques professionnels (EVRP) proprement dite.
Il doit aussi prévoir en cas d'accident :
- Des moyens de premiers secours adaptés.
- Des équipes de secours en nombre suffisant.
Les procédures de travail doivent être adaptés aux risques présents, les salariés doivent recevoir une formation adaptée aux risques rencontrés.
J.O. Numéro 5 du 7 Janvier 1992 LOIS LOI no 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (1) NOR : TEFX9100054L L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE Ier DISPOSITIONS ASSURANT LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE C.E.E. No 89-391 DU 12 JUIN 1989 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DE MESURES VISANT A PROMOUVOIR L'AMELIORATION DE LA SECURITE ET DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS AU TRAVAIL Art. 1er. - Au titre troisième du livre II du code du travail, il est introduit un chapitre préliminaire ainsi rédigé: «Chapitre préliminaire «Principes généraux de prévention «Art. L. 230-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et organismes mentionnés au chapitre 1er du présent titre. «Art. L. 230-2. - I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. «Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. «II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants: «a) Eviter les risques; «b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; «c) Combattre les risques à la source; «d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; «e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique; «f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; «g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants; «h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; «i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs. «III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement: «a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement; «b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé. «Art. L.230-3. - Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L.122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. «Art. L.230-4. - Les dispositions de l'article L.230-3 n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement. «Art. L.230-5. - Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'un non-respect des dispositions de l'article L.230-2, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement, qui est alors puni d'une peine de police.» Art. 2. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L.231-9 du code du travail est ainsi rédigée: «Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure de l'article L.230-5, soit celle de l'article L.231-5, soit celle de l'article L.263-1.» Art. 3. - Après le deuxième alinéa de l'article L.122-34 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: «- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises;». Art. 4. - A l'article L.122-34 du code du travail, après les termes: «les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement» sont ajoutés les termes: «, et notamment les instructions prévues à l'article L.230-3; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir». Art. 5. - I. - Le quatrième alinéa (3o) de l'article L.231-2 du code du travail est ainsi rédigé: «3o Les modalités de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévue au III de l'article L.230-2.» II. - A l'article L.231-3 du code du travail, les termes: «l'article L.231-2 (1o, 2o et 3o)» sont remplacés par les termes: «l'article L.231-2». III. - Le début du premier alinéa de l'article L.231-3-1 du code du travail est ainsi rédigé: «Tout chef d'établissement... (le reste sans changement).» IV. - A la fin de l'article L.235-7 du code du travail, les mots: «et de sécurité créés en application du 3o de l'article L.231-2» sont remplacés par les mots: «de sécurité et des conditions de travail créés en application du sixième alinéa de l'article L.236-1». Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article L.231-3-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée: «Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif.» II. - L'article L.231-3-2 du code du travail devient l'article L.231-3-3. III. - Après l'article L.231-3-1 du code du travail, il est introduit un article L.231-3-2 ainsi rédigé: «Art. L.231-3-2. - Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L.231-2, fixe les conditions dans lesquelles le chef d'établissement est tenu d'organiser et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Les modalités de l'obligation établie par le présent article tiennent compte de la taille de l'établissement, de la nature de son activité et du caractère des risques qui y sont constatés.» Art. 7. - Au début du premier alinéa de l'article L. 231-5 du code du travail, les mots: «Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre» sont remplacés par les mots: «Le directeur départemental du travail et de l'emploi». A la fin du premier alinéa du même article, le membre de phrase: «, le caractère plus ou moins approprié des matériels, outils ou engins utilisés, leur contrôle et leur entretien,» est supprimé. Art. 8. - Le premier alinéa de l'article L. 231-5-1 du code du travail est ainsi rédigé: «Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi.» Art. 9. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 231-8 du code du travail, sont ajoutés les mots: «ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection». A la fin du second alinéa du même article, sont ajoutés les mots: «résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection». Art. 10. - Après l'article L. 231-9 du code du travail, sont insérés les articles L. 231-10 et L. 231-11 suivants: «Art. L. 231-10. - Le chef d'établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. «Art. L. 231-11. - Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs.» Art. 11. - I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 231-12 ainsi rédigé: «Art. L. 231-12. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement constituant une infraction aux obligations des règlements pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause. «Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail qui, après vérification, autorise la reprise des travaux. «En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé. «Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.» II. - Après l'article L. 263-2-2 du code du travail, il est inséré un article L. 263-2-3 ainsi rédigé: «Art. L. 263-2-3. - Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12. «En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40000 F.» III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 263-5 du code du travail, après les références «L. 263-1 et L. 263-3» sont insérés les mots «, la décision de l'inspecteur prévue au premier alinéa de l'article L. 231-12». IV. - Par dérogation à l'article 31 ci-dessous, les dispositions du présent article entreront en vigueur dès la promulgation de la présente loi.
TITRE II DISPOSITIONS ASSURANT LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES C.E.E. No 89-392 DU 14 JUIN 1989 ET No 89-686 DU 21 DECEMBRE 1989 RELATIVES A LA CONCEPTION DES MACHINES ET DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET DES DIRECTIVES C.E.E. No 89-655 DU 30 NOVEMBRE 1989 ET No 89-656 DU 30 NOVEMBRE 1989 RELATIVES A L'UTILISATION PAR LES TRAVAILLEURS DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Art. 12. - L'article L. 233-5 du code du travail est ainsi rédigé: «Art. L. 233-5. - I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termes d'équipements de travail qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé. «Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus. «II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1o du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3o du III. «III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 231-3 et après avis des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, déterminent: «1o Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent article; «2o Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient. «L'issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment subordonnée au résultat: «a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes concernées à un risque grave; «b) D'examens ou essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert; «3o Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable; «4o Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur communication d'une documentation dont le contenu est précisé par arrêté; l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en oeuvre des mesures prévues au 5o ci-après. «Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir connaissance à cette occasion; «5o Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant: «a) Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3o ci-dessus fassent l'objet des opérations visées au II du présent article et au II de l'article L. 233-5-1; «b) Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés. «IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture: «1o Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3o du III du présent article; «2o Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1o ci-dessus.» Art. 13. - Après l'article L. 233-5 du code du travail sont insérés les articles L. 233-5-1, L. 233-5-2 et L. 233-5-3 ainsi rédigés: «Art. L. 233-5-1. - I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. «II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1o du III de l'article L. 233-5 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3o du III du même article. «III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-3 fixent, en tant que de besoin: «1o Les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article; «2o Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être mis en conformité avec les règles énoncées au 1o ci-dessus. «Art. L. 233-5-2. - L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef d'établissement de faire vérifier par des organismes agréés par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture l'état de conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-5-1 avec les dispositions qui leur sont applicables. «Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef d'établissement peut saisir le directeur régional du travail et de l'emploi d'une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire. «La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé. «Art. L. 233-5-3. - I. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 233-5 sont permises, pour une durée déterminée, l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés d'équipements de travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 233-5. «II. - Est également permise, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 233-5-1, l'utilisation, aux seules fins de démonstration, des équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 233-5. «Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas. «III. - Lorsqu'il est fait usage des permissions prévues aux I et II, un avertissement dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels doit être placé à proximité de l'équipement de travail faisant l'objet de l'exposition ou de la démonstration, ou du moyen de protection faisant l'objet de l'exposition, pendant toute la durée de celles-ci. Il mentionne leur non-conformité et l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.» Art. 14. - I. - L'article L. 231-4 du code du travail est ainsi modifié: a) Au premier alinéa, les mots: «à l'article L. 231-2» sont remplacés par les mots: «aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1»; b) Au dernier alinéa, les mots: «de l'article L. 231-2» sont remplacés par les mots: «des articles L. 231-2 et L. 233-5-1». II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 233-1 du code du travail sont abrogés. III. - Au premier alinéa de l'article L. 263-2 du code du travail, entre les références «L. 233-5 et L. 233-7» sont insérées les références «, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3». IV. - A l'article L. 611-12-1 du code du travail, la référence: «L. 233-5-2» est ajoutée après les termes: «des articles L. 231-4». V. - Au premier alinéa de l'article L. 611-14 du code du travail, les mots: «et les demandes de vérification prévues par l'article L. 233-5-2» sont ajoutés après les mots: «lois et règlements relatifs au régime du travail». Art. 15. - Après l'article L. 611-15 du code du travail, il est ajouté un article L. 611-16 ainsi rédigé: «Art. L. 611-16. - Les inspecteurs et les contrôleurs des douanes, les commissaires de la concurrence et de la consommation, les inspecteurs de la répression des fraudes, les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines ont compétence pour constater, en dehors des lieux d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection concernés, au moyen de procès-verbaux transmis au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 233-5 et des I et III de l'article L. 233-5-3 commises à l'occasion d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5.» TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET ASSURANT NOTAMMENT LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE C.E.E. No 89-391 DU 12 JUIN 1989 Art. 16. - Le sixième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail est ainsi rédigé: «Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article s'appliquent, à l'exclusion du troisième alinéa, aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés. En outre, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en place un comité, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés. La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel de sécurité et des conditions de travail créé en application de l'article L. 231-2.» Art. 17. - Le premier alinéa de l'article L. 236-3 du code du travail est ainsi rédigé: «Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.» Art. 18. - Au quatrième alinéa de l'article L. 236-4 du code du travail, les mots: «des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 231-3-1» sont remplacés par les mots: «des articles L. 230-2, L. 232-1, L. 233-1, L. 231-3-1 et L. 231-3-2». Le cinquième alinéa de l'article L. 236-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée: «Cet avis est transmis pour information à l'inspecteur du travail.» Art. 19. - L'article L. 236-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé: «Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef d'établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations.» Art. 20. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 236-9 du code du travail sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés: «I. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé: «1o Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement; «2o En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au sixième alinéa de l'article L. 236-2; l'expertise doit être faite dans le délai d'un mois; ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise; le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours. «Les conditions dans lesquelles les experts mentionnés ci-dessus sont agréés par les ministres chargés du travail et de l'agriculture sont fixées par voie réglementaire. «II. - Dans le cas où le comité d'entreprise ou d'établissement a recours à un expert, en application du quatrième alinéa de l'article L. 434-6, à l'occasion d'un projet important d'introduction de nouvelles technologies, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, s'il souhaite un complément d'expertise sur les conditions de travail, faire appel à cet expert. «III. - Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. «Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.» Art. 21. - L'article L. 236-10 du code du travail est ainsi rédigé: «Art. L. 236-10. - Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. «La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents salariés et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10. «Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par la convention collective de branche ou, à défaut, par des dispositions spécifiques fixées par voie réglementaire. «La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire.» Art. 22. - L'article L. 133-5 du code du travail est ainsi modifié: I. - Au 2o, les mots: «le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail» sont ajoutés après les mots: «les délégués du personnel». II. - Le 2obis est supprimé. Art. 23. - Après le septième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: «Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article 3 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité est consulté par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l'article L. 236-12.» TITRE IV DISPOSITIONS ASSURANT LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE C.E.E. No 88-379 DU 7 JUIN 1988 RELATIVE A LA CLASSIFICATION, A L'EMBALLAGE ET A L'ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES Section 1 Dispositions modifiant le code du travail Art. 24. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 231-6 du code du travail est supprimée. Art. 25. - I. - Au troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail, le membre de phrase: «la même obligation s'impose pour toute préparation destinée à être mise sur le marché et qui peut faire courir des risques aux travailleurs» est supprimé. II. - Il est inséré après le troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail un alinéa ainsi rédigé: «Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.» Section 2 Dispositions modifiant le code de la santé publique Art. 26. - Après le premier alinéa de l'article L.626 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: «Sera puni d'une amende de 500 F à 15000 F tout fabricant, importateur ou vendeur qui aura contrevenu aux dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses fixées par les mêmes décrets ou qui aura contrevenu aux dispositions des I et II de l'article L.626-1 et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.» Art. 27. - Après l'article L.626 du code de la santé publique, il est inséré un article L.626-1 ainsi rédigé: «Art. L.626-1. - I. - Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses non exclusivement destinées à être utilisées dans les établissements mentionnés à l'article L.231-1 du code du travail doivent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé de la santé toutes les informations nécessaires sur ces produits, et notamment leur composition, en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence. «Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou au vendeur de certaines catégories de substances ou de préparations, définies par décret en Conseil d'Etat et soumises à d'autres procédures de déclaration ou d'autorisation lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par l'homme, l'animal ou l'environnement. «II. - Obligation peut être faite aux personnes visées au I ci-dessus de participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent. «III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.» Art. 28. - Au premier alinéa de l'article L.627 du code de la santé publique, les mots «à l'article précédent» sont remplacés par les mots «à l'article L.626». TITRE V DISPOSITIONS ASSURANT LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE C.E.E. No 89-654 DU 30 NOVEMBRE 1989 CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SECURITE ET DE SANTE POUR LES LIEUX DE TRAVAIL Art. 29. - Au premier alinéa de l'article L.235-1 du code du travail, les mots: «à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole» sont remplacés par les mots: «à l'exercice des activités mentionnées à l'article L.231-1». Art. 30. - Dans le second alinéa de l'article L.231-1 du code du travail, les mots: «l'article L.792 du code de la santé publique» sont remplacés par les mots: «l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière». TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 31. - Les dispositions de la présente loi, à l'exclusion des articles 24 à 28, entreront en vigueur le 31 décembre 1992. Art. 32. - Par dérogation à l'article 31, les dispositions de l'article 16 entreront en vigueur le 1er juillet 1992. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 31 décembre 1991. FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD (1) Travaux préparatoires: loi no 91-1414. Sénat: Projet de loi no 288 (1990-1991); Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, no 327 (1990-1991); Discussion et adoption le 8 octobre 1991. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2254; Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2343; Discussion et adoption le 19 novembre 1991. Sénat: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 102 (1991-1992); Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, no 132 (1991-1992); Discussion et adoption le 9 décembre 1991. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2424; Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2460; Discussion et adoption le 16 décembre 1991. Assemblée nationale: Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la commission mixte paritaire, no 2495; Discussion et adoption le 20 décembre 1991. Sénat: Projet de loi no 194 (1991-1992); Commission mixte paritaire no 211 (1991-1992); Discussion et adoption le 20 décembre 1991. |
|  Directive européenne sur la sécurité au travail : 89-391-CE | La directive européenne 89-391-CE est la directive qui conditionne la mise en place des principales règles en hygiène et sécurité au travail. La loi présentée précédemment découle de ce texte. Par exemple, elle a conduit à la mise en place d'un processus d'EVRP et la rédaction d'un document unique, la mise en place des directives liées aux atmosphères explosives (ATEX), les règles concernant les EPI ...
Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail Journal officiel n° L 183 du 29/06/1989 p. 0001 - 0008
DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (89/391/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A, vu la proposition de la Commission (1), établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que l'article 118 A du traité CEE prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs; considérant que la présente directive ne peut justifier un abaissement éventuel des niveaux de protection déjà atteints dans chaque État membre, les États membres s'attachant, en vertu du traité CEE, à promouvoir l'amélioration des conditions existant dans ce domaine et se fixant pour objectif leur harmonisation dans le progrès; considérant qu'il s'est avéré que les travailleurs peuvent être exposés sur le lieu de travail et tout au long de leur vie professionnelle à l'influence de facteurs ambiants dangereux;
considérant que, selon l'article 118 A du traité CEE, les directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises; considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (4), prévoit l'adoption de directives visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs; considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (5), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter dans un bref délai une directive concernant l'organisation de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail; considérant que, en février 1988, le Parlement européen a adopté quatre résolutions dans le cadre du débat sur l'établissement du marché intérieur et la protection sur le lieu de travail; que ces résolutions invitent notamment la Commission à élaborer une directive-cadre qui servirait de base à des directives spécifiques couvrant tous les risques ayant trait au domaine de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail; considérant qu'il incombe aux États membres de promouvoir l'amélioration, sur leur territoire, de la sécurité et de la santé des travailleurs; que la prise de mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail contribue dans certains cas à préserver la santé et, éventuellement, la sécurité des personnes vivant dans leur foyer;
considérant que, dans les États membres, les systèmes législatifs en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail sont très différents et méritent d'être améliorés; que de telles dispositions nationales en la matière, souvent complétées par des dispositions techniques et/ou par des normes volontaires, peuvent conduire à des niveaux de protection de la sécurité et de la santé différents et permettre une concurrence qui s'effectue au détriment de la sécurité et de la santé; considérant qu'il y a toujours trop d'accidents de travail et de maladies professionnelles à déplorer; que des mesures préventives doivent être prises ou améliorées sans retard pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs, de façon à assurer un meilleur niveau de protection; considérant que, pour assurer un meilleur niveau de protection, il est nécessaire que les travailleurs et/ou leurs représentants soient informés des risques pour leur sécurité et leur santé et des mesures requises pour réduire ou supprimer ces risques; qu'il est également indispensable qu'ils soient à même de contribuer, par une participation équilibrée conformément aux législations et/ou pratiques nationales, à ce que les mesures nécessaires de protection soient prises; considérant qu'il est nécessaire de développer l'information, le dialogue et la participation équilibrée en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants grâce à des procédures et instruments adéquats, conformément aux législations et/ou pratiques nationales; considérant que l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique; considérant que les employeurs sont tenus de s'informer des progrès techniques et des connaissances scientifiques en matière de conception des postes de travail, compte tenu des risques inhérents à leur entreprise, et d'informer les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions de participation dans le cadre de la présente directive, de façon à pouvoir garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs; considérant que les dispositions de la présente directive s'appliquent, sans porter atteinte aux dispositions communautaires plus contraignantes, existantes ou futures, à tous les risques et, entre autres, à ceux qui découlent de l'utilisation pendant le travail d'agents chimiques, physiques et biologiques visés par la directive 80/1107/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 88/642/CEE (7); considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (8), le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine; considérant qu'il y a lieu de créer un comité, dont les membres seront désignés par les États membres, chargé d'assister la Commission lors des adaptations techniques des directives particulières prévues par la présente directive, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Objet 1. La présente directive a pour objet la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. 2. À cette fin, elle comporte des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l'élimination des facteurs de risque et d'accident, l'information, la consultation, la participation équilibrée conformément aux législations et/ou pratiques nationales, la formation des travailleurs et de leurs représentants, ainsi que des lignes générales pour la mise en oeuvre des dits principes. 3. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
Article 2 Champ d'application 1. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.). 2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante. Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive.
Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) travailleur, toute personne employée par un employeur ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des domestiques; b) employeur, toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le travailleur et qui a la responsabilité de l'entreprise et/ou de l'établissement; c) représentant des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, toute personne élue, choisie ou désignée, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, pour être le délégué des travailleurs en ce qui concerne les problèmes de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail; d) prévention, l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l'activité dans l'entreprise en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels.
Article 4 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer que les employeurs, les travailleurs et les représentants des travailleurs sont soumis aux dispositions juridiques requises pour la mise en oeuvre de la présente directive. 2. Les États membres assurent notamment un contrôle et une surveillance adéquats. SECTION II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 5 Disposition générale 1. L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. 2. Si un employeur fait appel, en application de l'article 7 paragraphe 3, à des compétences (personnes ou services) extérieurs à l'entreprise et/ou à l'établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine. 3. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de la responsabilité de l'employeur. 4. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté des États membres de prévoir l'exclusion ou la diminution de la responsabilité des employeurs pour des faits dus à des circonstances qui sont étrangères à ces derniers, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée. Les États membres ne sont pas tenus d'exercer la faculté visée au premier alinéa.
Article 6 Obligations générales des employeurs 1. Dans le cadre de ses responsabilités, l'employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires. L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 2. L'employeur met en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1 premier alinéa sur la base des principes généraux de prévention suivants: a) éviter les risques; b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; c) combattre les risques à la source; d) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; e) tenir compte de l'état d'évolution de la technique; f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; g) planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants au travail; h) prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle; i) donner les instructions appropriées aux travailleurs. 3. Sans préjudice des autres dispositions de la présente directive, l'employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l'entreprise et/ou de l'établissement: a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l'aménagement des lieux de travail. À la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent:
- garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé de travailleurs,
- être intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise et/ou de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement;
b) lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé; c) faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles technologies fassent l'objet de consultations avec les travailleurs et/ou leurs représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées au choix des équipements, à l'aménagement des conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail; d) prendre les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique. 4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente directive, lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s'informer mutuellement de ces risques et en informer leurs travailleurs respectifs et/ou leurs représentants. 5. Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs.
Article 7 Services de protection et de prévention 1. Sans préjudice des obligations visées aux articles 5 et 6, l'employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l'entreprise et/ou de l'établissement. 2. Les travailleurs désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de leurs activités de prévention des risques professionnels. Afin de pouvoir s'acquitter des obligations résultant de la présente directive, les travailleurs désignés doivent disposer d'un temps approprié. 3. Si les compétences dans l'entreprise et/ou l'établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l'employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l'entreprise et/ou à l'établissement. 4. Au cas où l'employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services concernés doivent être informés par l'employeur des facteurs connus ou suspectés d'avoir des effets sur la sécurité et la santé des travailleurs, et doivent avoir accès aux informations visées à l'article 10 paragraphe 2. 5. Dans tous les cas:
- les travailleurs désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis,
- les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis,
et
- les travailleurs désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant, pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l'entreprise et/ou de l'établissement, et/ou des risques auxquels les travailleurs sont exposés ainsi que de leur répartition dans l'ensemble de l'entreprise et/ou de l'établissement.
6. La protection et la prévention des risques pour la sécurité et la santé qui font l'objet du présent article sont assurées par un ou plusieurs travailleurs, par un seul service ou par des services distincts, qu'il(s) soit (soient) interne(s) ou externe(s) à l'entreprise et/ou à l'établissement. Le(s) travailleur(s) et/ou le(s) service(s) doivent collaborer en tant que de besoin. 7. Les États membres peuvent définir, compte tenu de la nature des activités et de la taille de l'entreprise, les catégories d'entreprises dans lesquelles l'employeur, s'il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe 1. 8. Les États membres définissent les capacités et aptitudes nécessaires visées au paragraphe 5. Ils peuvent définir le nombre suffisant visé au para- graphe 5.
Article 8 Premiers secours, lutte contre l'incendie, évacuation des travailleurs, danger grave et immédiat 1. L'employeur doit:
- prendre, en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs, les mesures nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de l'entreprise et/ou de l'établissement, et compte tenu d'autres personnes présentes,
et
- organiser des relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d'assistance médicale d'urgence, de sauvetage et de lutte contre l'incendie.
2. En application du paragraphe 1, l'employeur doit notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l'incendie et pour l'évacuation des travailleurs, les travailleurs chargés de mettre en pratique ces mesures. Ces travailleurs doivent être formés, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte de la taille et/ou des risques spécifiques de l'entreprise et/ou de l'établissement. 3. L'employeur doit: a) informer le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection; b) prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d'arrêter leur activité et/ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail; c) sauf exception dûment motivée, s'abstenir de demander aux travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat. 4. Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s'éloigne de son poste de travail et/ou d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. 5. L'employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat pour sa propre sécurité et/ou celle d'autres personnes, puisse, en cas d'impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger. Son action n'entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu'il n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'il ait commis une négligence lourde.
Article 9 Obligations diverses des employeurs 1. L'employeur doit: a) disposer d'une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des travailleurs à risques particuliers; b) déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser; c) tenir une liste des accidents de travail ayant entraîne pour le travailleur une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail; d) établir, à l'intention de l'autorité compétente et conformément aux législations et/ou pratiques nationales, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes ses travailleurs. 2. Les États membres définissent, compte tenu de la nature des activités et de la taille des entreprises, les obligations auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories d'entreprises, concernant l'établissement des documents prévus au paragraphe 1 points a) et b) et lors de l'établissement des documents prévus au paragraphe 1 points c) et d).
Article 10 Information des travailleurs 1. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise et/ou l'établissement reçoivent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, qui peuvent tenir compte en particulier de la taille de l'entreprise et/ou de l'établissement, toutes les informations nécessaires concernant: a) les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l'entreprise et/ou l'établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction; b) les mesures prises conformément à l'article 8 para- graphe 2. 2. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, des informations adéquates concernant les points visés au paragraphe 1 points a) et b), destinées aux travailleurs en question. 3. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, ou les représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, aient accès, pour l'accomplissement de leur fonction et conformément aux législations et/ou pratiques nationales: a) à l'évaluation des risques et aux mesures de protection, prévues à l'article 9 paragraphe 1 points a) et b); b) à la liste et aux rapports, prévus à l'article 9 paragraphe 1 points c) et d); c) à l'information provenant tant des activités de protection et de prévention que des services d'inspection et organismes compétents pour la sécurité et la santé.
Article 11 Consultation et participation des travailleurs 1. Les employeurs consultent les travailleurs et/ou leurs représentants et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail. Cela implique:
- la consultation des travailleurs,
- le droit des travailleurs et/ou de leurs représentants de faire des propositions,
- la participation équilibrée conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
2. Les travailleurs ou les représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, participent de façon équilibrée, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, ou sont consultés au préalable et en temps utile par l'employeur sur: a) toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé; b) la désignation des travailleurs prévue à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 8 paragraphe 2 ainsi que sur les activités prévues à l'article 7 paragraphe 1; c) les informations prévues à l'article 9 paragraphe 1 et à l'article 10; d) l'appel, prévu à l'article 7 paragraphe 3, le cas échéant, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l'entreprise et/ou à l'établissement; e) la conception et l'organisation de la formation prévue à l'article 12. 3. Les représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, ont le droit de demander à l'employeur qu'il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les travailleurs et/ou à éliminer les sources de danger. 4. Les travailleurs visés au paragraphe 2 et les représentants des travailleurs visés aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités respectives visées aux paragraphes 2 et 3. 5. L'employeur est tenu d'accorder aux représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, une dispense de travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur dispositions les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d'exercer les droits et fonctions découlant de la présente directive. 6. Les travailleurs et/ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, à l'autorité compétente en matière de sécurité et de santé au travail, s'ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l'employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail. Les représentants des travailleurs doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l'autorité compétente.
Article 12 Formation des travailleurs 1. L'employeur doit assurer que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d'informations et d'instructions, à l'occasion:
- de son engagement,
- d'une mutation ou d'un changement de fonction,
- de l'introduction ou d'un changement d'un équipement de travail,
- de l'introduction d'une nouvelle technologie,
et spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction. Cette formation doit:
- être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux,
et
- être répétée périodiquement si nécessaire.
2. L'employeur doit s'assurer que les travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement ont bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement. 3. Les représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique dans la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, ont droit à une formation appropriée. 4. La formation prévue aux paragraphes 1 et 3 ne peut être mise à la charge des travailleurs ou de représentants des travailleurs. La formation prévue au paragraphe 1 doit se passer durant le temps de travail. La formation prévue au paragraphe 3 doit se passer durant le temps de travail ou conformément aux pratiques nationales, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'entreprise et/ou de l'établissement. SECTION III OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
Article 13 1. Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur. 2. Afin de réaliser ces objectifs, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur: a) utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens; b) utiliser correctement l'équipement de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa place; c) ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement; d) signaler immédiatement, à l'employeur et/ou aux travailleurs ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection; e) concourir, conformément aux pratiques nationales, avec l'employeur et/ou les travailleurs ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées par l'autorité compétente afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs au travail; f) concourir, conformément aux pratiques nationales, avec l'employeur et/ou les travailleurs ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre à l'employeur d'assurer que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risques pour la sécurité et la santé à l'intérieur de leur champ d'activité. SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14 Surveillance de santé 1. Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et/ou pratiques nationales. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l'objet, s'il le souhaite, d'une surveillance de santé à intervalles réguliers. 3. La surveillance de santé peut faire partie d'un système national de santé.
Article 15 Groupes à risques Les groupes à risques particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers les affectant spécifiquement.
Article 16 Directives particulières - Modifications - Portée générale de la présente directive 1. Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission fondée sur l'article 118 A du traite CEE, des directives particulières, entre autres dans les domaines tels que visés à l'annexe. 2. La présente directive et, sans préjudice de la procédure visée à l'article 17 en ce qui concerne les adaptations techniques, les directives particulières peuvent être modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 118 A du traité CEE. 3. Les dispositions de la présente directive s'appliquent pleinement à l'ensemble des domaines couverts par les directives particulières, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans ces directives particulières.
Article 17 Comité 1. En vue des adaptations de nature strictement technique des directives particulières prévues à l'article 16 paragraphe 1, en fonction:
- de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation,
et/ou
- du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 18 Dispositions finales 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 3. Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la présente directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux. La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail 4. La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3.
Article 19 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 1989. Par le Conseil Le président M. CHAVES GONZALES
(1) JO No C 141 du 30. 5. 1988, p. 1. (2) JO No C 326 du 19. 12. 1988, p. 102 et JO No C 158 du 26. 6. 1989. (3) JO No C 175 du 4. 7. 1988, p. 22.(4) JO No C 28 du 3. 2. 1988, p. 3. (5) JO No C 28 du 3. 2. 1988, p. 1.(6) JO No L 327 du 3. 12. 1980, p. 8. (7) JO No L 356 du 24. 12. 1988, p. 74. (8) JO No L 185 du 9. 7. 1974, p. 15.
ANNEXE Liste des domaines visés à l'article 16 paragraphe 1 - Lieux de travail
- Équipements de travail
- Équipements de protection individuelle
- Travaux avec équipements à écrans de visualisation
- Manutention de charges lourdes comportant des risques lombaires
- Chantiers temporaires et mobiles
- Pêche et agriculture
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